Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
71. L’exploitant transmet au ministre, sur support informatique et au moyen de documents technologiques que prescrit ce dernier, le cas échéant, les résultats des analyses des échantillons prélevés en application du présent règlement, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du mois du prélèvement.
Toutefois, en cas de non-respect des valeurs limites prescrites par ce règlement, il doit, dans les 15 jours qui suivent celui où il en est informé, communiquer au ministre les mesures qu’il a prises ou entend prendre pour remédier à la situation.
L’exploitant doit en outre transmettre au ministre, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du mois où il en est informé, les résultats des mesures effectuées en application de l’article 67 ainsi que les résultats des mesures de la concentration de méthane à la surface des zones de dépôt et de la vérification de l’efficacité de destruction des composés organiques effectuées en application de l’article 68.
D. 451-2005, a. 71; D. 451-2011, a. 17; D. 868-2020, a. 23.
71. L’exploitant transmet au ministre, sur support informatique et au moyen de documents technologiques que prescrit ce dernier, les résultats des analyses des échantillons prélevés en application du présent règlement, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du mois du prélèvement.
Toutefois, en cas de non-respect des valeurs limites prescrites par ce règlement, il doit, dans les 15 jours qui suivent celui où il en est informé, communiquer au ministre les mesures qu’il a prises ou entend prendre pour remédier à la situation.
L’exploitant doit en outre transmettre au ministre, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du mois où il en est informé, les résultats des mesures effectuées en application de l’article 67 ainsi que les résultats des mesures de la concentration de méthane à la surface des zones de dépôt et de la vérification de l’efficacité de destruction des composés organiques effectuées en application de l’article 68.
D. 451-2005, a. 71; D. 451-2011, a. 17.